Le diplôme d'études spécialisées de biologie médicale comporte deux options :
a) Biologie polyvalente ;
b) Biologie orientée vers une spécialisation.
Au cours du niveau 2, l'interne s'oriente soit vers la biologie polyvalente, soit vers la biologie orientée vers une spécialisation.
Pour la validation en biologie polyvalente, les quatre semestres sont libres. Toutefois, l'interne ne peut valider plus de deux semestres dans une même spécialité. L'un de ces semestres peut être validé dans un service clinique agréé. Il doit en outre valider les enseignements correspondant à l'assurance qualité, à l'organisation, gestion et droit appliqués à la biologie. La formation peut également être effectuée dans des services agréés pour un diplôme d'études spécialisées ou pour un diplôme d'études spécialisées complémentaires en cas d'inscription à ce dernier ou dans un service clinique agréé.
L'interne en biologie orientée vers une spécialisation opte pour une formation spécialisée correspondant soit à l'une des spécialités mentionnées dans le niveau 1, soit à une autre spécialité biologique conformément au projet professionnel. La formation est effectuée dans des services agréés pour le niveau 2, pour un diplôme d'études spécialisées ou pour un diplôme d'études spécialisées complémentaires. Un semestre peut être validé dans un service clinique agréé. L'interne peut également suivre un cursus orienté vers la recherche conformément à son projet professionnel.
Sont admis à s'inscrire en vue de la préparation du diplôme d'études spécialisées de biologie médicale :
- les internes en médecine et en pharmacie classés en rang utile aux concours prévus respectivement aux articles L. 632-2 et L.633-2 du code de l'éducation susvisé ;
- les internes en médecine et en pharmacie classés en rang utile aux concours prévus respectivement aux articles L. 632-12 et L.633-4 du code de l'éducation susvisé, organisés pour les médecins et pharmaciens ressortissants d'Etats appartenant aux Communautés européennes et de la Principauté d'Andorre ;
- les internes en médecine et en pharmacie classés en rang utile aux concours organisés pour les étudiants étrangers autres que les ressortissants d'Etats appartenant aux Communautés européennes et de la Principauté d'Andorre, en application des articles L. 632-12 et L. 633-4 du code de l'éducation susvisé ;
- les assistants des hôpitaux des armées reçus aux concours spécifiques prévus respectivement à l'article 50 du décret du 7 avril 1988 susvisé et à l'article 32 du décret du 19 octobre 1988 susvisé ;
- les élèves et anciens élèves des écoles nationales vétérinaires titulaires du certificat de fin de scolarité de ces écoles dans les conditions mentionnées à l'article L. 633-3 du code de l'éducation susvisé.